Alternext : l'AMF précise les règles du placement privé

16/10/2007 - 06:54 - Boursier.com

Et la façon dont les titres qui en sont issus doivent être négociés...

La transposition de la directive "prospectus" dans le code monétaire et financier a modifié la définition de l'appel public à l'épargne. Désormais, outre le placement auprès d'un nombre restreint d'investisseurs, échappe aux obligations applicables aux émetteurs en cas d'appel public à l'épargne, tout placement réservé à des investisseurs qualifiés, tels que définis à l'article D. 411-1 du code monétaire et financier, lorsque ces investisseurs agissent pour compte propre, rappelle l'AMF dans une communication dédiée parue le 15 octobre. "Dans le cadre de ce nouveau dispositif, un certain nombre de sociétés ont procédé à l'inscription de leurs titres sur le marché d'Alternext, à la suite d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés ; ces émetteurs se sont placés délibérément hors du champ de l'appel public à l'épargne ; Euronext-Paris, gérant le marché Alternext, distingue expressément sur sa cote, les sociétés qui relèvent de l'appel public à l'épargne et celles qui n'en relèvent pas", explique le régulateur. L'AMF a été interrogée sur le point de savoir si, une fois intervenue l'inscription initiale de sociétés dont les titres ont fait l'objet d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés, il était possible à n'importe quel investisseur de se porter acquéreur des titres en cause, en transmettant à cette fin un ordre à son intermédiaire financier. En réponse à cette interrogation, l'AMF précise que la mise d'instruments financiers sur le marché dans le cadre d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés ne prive pas les autres investisseurs du droit d'acquérir de tels instruments financiers. Toutefois, avant de prendre en charge, pour transmission à un membre du marché ou pour exécution, un ordre émanant d'un investisseur non qualifié et portant sur un instrument financier relevant de cette catégorie, le prestataire de services d'investissement doit avoir fait toute diligence pour s'assurer que l'investisseur est bien au fait des risques particuliers que comporte ledit instrument financier. En l'état actuel des textes, cette exigence relève de l'article 321-48 du règlement général de l'AMF. A partir du 1er novembre 2007, compte tenu de la transposition de la directive marché d'instruments financiers, cette exigence s'inscrira dans le cadre des précautions prévues aux articles 314-43 et suivants, destinées à garantir que la transmission pour exécution ou l'exécution d'un ordre est bien appropriée au degré d'expérience et de connaissance du client lui permettant d'appréhender les risques spécifiques d'un tel instrument financier. En tout état de cause, les actionnaires cédants comme les prestataires de services d'investissement doivent s'abstenir de toute commercialisation notamment sous forme de publicité ou démarchage, à destination des investisseurs particuliers. Ces derniers devront, au contraire, être avertis des particularités de ce marché par le prestataire auquel ils prendront l'initiative éventuelle de s'adresser pour transmettre ou exécuter un ordre.



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