Enfin des éclaircissements sur le sort fiscal des contrats de capitalisation !

12/07/2016 - 17:34 - Sicavonline
Enfin des éclaircissements sur le sort fiscal des contrats de capitalisation !

Malgré des caractéristiques très proches de l'assurance vie, le contrat de capitalisation ne subit pas le même sort fiscal, en particulier en matière d’ISF. Sort fiscal que Bercy vient de sceller.

Le sénateur Christophe-André Frassa a interrogé le ministre des Finances afin d’éclaircir le traitement fiscal du contrat de capitalisation en matière d'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) et de droits de succession.

L’élu a observé que le bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) du 12 septembre 2012, (paragraphe 50 du BOI-PAT-ISF-30-50-20) ne laissait aucune latitude aux contribuables. Elle précise que « les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition ».

Or, la rédaction de deux réponses ministérielles postérieures semblent transformer l’obligation en simple option : elles précisent qu’il « est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur seule valeur nominale, à l'exclusion des intérêts courus ou non encaissés au 1er janvier de l'année d'imposition ».

« Au vu de ces deux éléments, une ambiguïté est apparue quant à l'obligation ou la faculté pour le contribuable de déclarer son contrat de capitalisation pour sa valeur nominale. » commente le sénateur des Français établis hors de France.

À ce titre, le sénateur du parti républicain demande au ministre des Finances de préciser si chaque contribuable dispose de la faculté de choisir les modalités de déclaration du contrat de capitalisation qu'il détient, s'il peut modifier ces modalités chaque année notamment lorsque la valeur de rachat dudit contrat est inférieure à la valeur nominale en raison de rachats ou d'une baisse des unités de compte.

Les services du ministre des Finances confirment le principe d’évaluation des bons non anonymes ou contrats de capitalisation à leur valeur nominale et non à leur valeur estimative. Ainsi, lorsque le bon ou le contrat de capitalisation présente une valeur de rachat inférieure à la valeur nominale, seule cette dernière pourra être retenue pour la valorisation de la créance à l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition.

Toutefois, Bercy admet que lorsque la valeur du bon ou du contrat de capitalisation devient inférieure à la valeur nominale suite à une opération de rachat partiel, la créance est déclarée à l'actif de l'ISF au 1er janvier de l'année d'imposition pour sa valeur nominale diminuée à proportion de la fraction de la valeur de rachat du bon ou du contrat qui a fait l'objet d'un rachat partiel.

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