Dans une récente affaire soumise au contrôle des magistrats de la Cour de Cassation, un contribuable qui détient des actions de la société Holding Hofider et de la société anonyme Norauto ainsi que des parts du fonds commun de placement d'entreprise Noraction n'a pas inclus la valeur des l'ensemble de ces parts et actions dans son patrimoine taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) car selon lui ils bénéficient d'une exonération au titre des biens professionnels.
Il est vrai qu'en principe les biens professionnels ne sont pas soumis à cette imposition sur le patrimoine. Néanmoins pour soustraire ces biens à l'impôt, il faut remplir un certain nombre de conditions (détention directe des titres ou par l'intermédiaire d'une société interposée, exercer une activité de direction et détenir 25 % au moins des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société ...). Selon l'administration fiscale, les parts du fonds commun de placement ne peuvent pas être qualifiées de biens professionnels et donc échapper à l'ISF parce qu'elles ne permettent ni une détention directe ni une détention par société interposée. Le fisc a donc procédé à une proposition de rectification ajoutant la valeur des parts du FCP à celle du patrimoine taxable à l'ISF.
Une proposition que l'intéressé conteste estimant que les titres, détenus directement et par l'intermédiaire du fonds commun de placement, constituent un bien professionnel unique bénéficiant de l'exonération d'ISF. Après avoir reçu un avis de mise en recouvrement et le rejet de sa réclamation, il a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement partiel des impositions mises à sa charge, le jugement lui ayant été défavorable, son affaire est remontée jusqu'à la Cour de cassation, instance suprême des juridictions judiciaires.
Le fonds commun de placement d'entreprise, n'ayant pas la personnalité morale (le fonds n'a pas de personnalité juridique, celle qui confère des droits similaires à ceux d'une personne physique), ne peut pas être considéré comme une société interposée. Partant, les contribuables qui détiennent des parts de FCPE ne peuvent pas soustraire de l'ISF la valeur de ces parts de FCPE au titre des biens professionnels.
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