L’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) n’est pas un impôt comme les autres. Saviez-vous, par exemple, que sous certaines conditions les personnes mariées peuvent faire l’objet d’une déclaration séparée ?
En matière fiscale, l'ignorance peut se payer chèrement. Jean-François Lucq, ingénieur patrimonial chez KBL Richelieu, revient sur quelques aspects souvent méconnus concernant l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). L'expert livre cinq précieuses informations à garder à l'esprit.
On le sait, le foyer fiscal taxable à l'ISF est constitué du patrimoine des deux époux et de leurs enfants mineurs. Ce que l'on sait moins, c'est que les personnes mariées sous le régime de la séparation de biens et qui ne vivent pas sous le même toit font l'objet d'une imposition séparée. Il est à préciser que l'administration examine attentivement la réalité de ce domicile séparé.
On croit souvent que l'ISF ne concerne que les résidents fiscaux français. Or, ce n'est pas le cas. Sauf exception prévue par une convention fiscale (comme avec quelques Etats du Moyen Orient), le non-résident est taxable sur les biens détenus en France, essentiellement les biens immobiliers. Toutefois, l'assiette taxable est minorée à hauteur de l'emprunt bancaire ayant servi à acquérir les biens immobiliers en cause.
Le foyer fiscal qui se réinstalle en France reprend le plus souvent ses obligations fiscales traditionnelles, notamment la déclaration d'ISF. Or, s'il a passé plus de 6 ans à l'étranger, pendant les 5 années à compter de son retour, il n'aura à déclarer que les biens détenus en France. Les actifs financiers et immobiliers détenus à l'étranger, ainsi que les contrats d'assurance-vie luxembourgeois, ne donneront pas lieu à taxation pendant cette période de 5 ans.
Pour que des titres détenus par des salariés et mandataires sociaux soient considéré comme un actif professionnel exonéré d'ISF à hauteur de 75 %, la règlementation indique qu'il faut que le redevable y exerce « son activité principale ». Faute de précision du texte, l'administration fiscale considérait que le redevable devait en retirer des revenus. La Cour de Cassation vient de juger (Cass. Com, 5/1/2016, M. Petit) que l'activité principale résulte d'un faisceau d'indices, qui n'implique pas nécessairement de percevoir une rémunération.
Lorsqu'un bien taxable est détenu en démembrement de propriété, le principe général est que l'usufruitier est redevable de l'impôt sur la fortune, pour la valeur en pleine propriété. Néanmoins, si un usufruit est détenu par le biais d'une personne morale, ce que le redevable doit valoriser à l'ISF, ce n'est pas, par décalque, la valeur de l'usufruit, mais la valeur vénale des parts, qui est plus proche de la valeur de l'usufruit. A condition que la création d'une société civile soit d'abord guidée par des objectifs patrimoniaux (association de plusieurs générations sur la gestion d'un bien familial, par exemple), cette stratégie présente du sens.
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