Vivendi : Jean-René Fourtou et Jean-Bernard Levy "blanchis" par l'AMF

17/10/2006 - 12:52 - Boursier.com

Dans l'affaires des ORA 2002...

L'Autorité des Marchés Financiers a publié la décision de sa Commission des Sanctions datée du 14 septembre dernier, par laquelle elle met hors de cause Messieurs Jean-René Fourtou et Jean-Bernard Levy dans l'affaire des mouvements anormaux constatés sur le titre Vivendi Universal (rebaptisé par la suite Vivendi) en 2002. Le 3 juillet 2002, le conseil d'administration de la société Vivendi Universal a procédé à la cooptation de trois nouveaux administrateurs et a approuvé la nomination de M. Jean-René Fourtou en qualité de Président de la société, tandis qu'il prenait acte de la démission de M. Jean-Marie Messier de ses mandats. M. Jean-Bernard Levy a été nommé directeur général adjoint de la société le 13 août 2002. La société a annoncé le 14 novembre 2002 le lancement d'une émission d'obligations remboursables en actions Vivendi Universal pour un montant maximal de 1 Milliard d'Euros. Des mouvements anormaux ont été observés sur le marché de l'action Vivendi Universal avant l'émission des obligations remboursables en actions et il est apparu que le Président de la société Vivendi Universal et d'autres particuliers qui lui sont liés avaient souscrit à ces obligations remboursables en actions. Dans ce contexte, le directeur général de la COB avait décidé, le 17 décembre 2002, de faire procéder à une enquête sur le marché du titre Vivendi Universal et de tout produit financier qui lui est attaché, à compter du 1er septembre 2002. Il était reproché à M. Jean-René Fourtou, d'avoir souscrit et fait souscrire à un total de 1.564.907 obligations remboursables en actions pour un total de 19,89 ME, alors qu'il aurait disposé d'informations privilégiées sur les très grandes chances que Vivendi Universal puisse prochainement monter au capital de la société Cegetel, ainsi que sur une offre d'achat de certains actifs américains de Vivendi Universal faite par M. Marvin Davis. Il était reproché à M. Jean-Bernard Levy, alors qu'il aurait disposé des mêmes informations privilégiées, d'avoir souscrit à des obligations remboursables en actions devant être émises et inscrites en compte au nom des souscripteurs au plus tard le 20 novembre 2002 pour un montant total de 80.000 euros, par l'intermédiaire d'Oddo Pinatton pour 50.000 euros et du CCF pour 30.000 euros. La décision est essentiellement motivée par le fait que la souscription concernait des obligations remboursables en actions qui n'ont été admises aux négociations que le 26 novembre 2002, soit postérieurement à la date des faits reprochés. Sous l'empire de l'ancien règlement COB, l'article relatif à l'utilisation d'une information privilégiée s'applique à l'ensemble des transactions portant sur des titres négociés sur un marché réglementé, qu'il s'agisse ou non de cessions de gré à gré, mais il ne vise pas les instruments financiers non admis aux négociations sur un marché réglementé au moment de l'exploitation de l'information privilégiée et ce quand bien même une demande d'admission aurait été présentée à cette date. Désormais, il en est différemment sous l'empire des dispositions nouvelles qui visent les instruments financiers pour lesquels une demande d'admission aurait été présentée. Mais à l'époque des faits, l'ancien règlement s'appliquait, ce qui entraîne la décision du jour, qui conclut "Considérant que le grief reproché à MM. Jean-René Fourtou et Jean-Bernard Levy concerne la souscription d'obligations remboursables en actions qui n'ont été admises aux négociations que le 26 novembre 2002, soit postérieurement à la date des faits reprochés ; Considérant qu'ainsi, et alors même que ces obligations remboursables en actions présenteraient le caractère, au sens de l'article 2 précité du règlement COB no 90-08 relatif à l'utilisation d'une information privilégiée, de 'produits financiers liés' à des actions admises aux négociations, les agissements de MM. Jean-René Fourtou et Jean-Bernard Levy n'entrent pas dans le champ d'application défini à l'article 1er du même règlement COB no 90-08 ; Considérant, dès lors, qu'il y a lieu de ne pas retenir les griefs et de mettre hors de cause MM. Jean-René Fourtou et Jean-Bernard Levy".



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