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Dons et défiscalisation : les précisions attendues enfin publiées !

01/08/2016 - 15:33 - Sicavonline


Dons et défiscalisation : les précisions attendues enfin publiées !

La réduction d’impôt pour dons ne peut être accordée dès lors que l’organisme aidé fonctionne au profit d’un cercle restreint de personnes. Bercy vient d’apporter des précisions capitales sur la notion de « cercle restreint de personnes ».

Lorsqu'un particulier effectue un don au profit d'un organisme d'intérêt général, il peut déduire ce don de son impôt sur le revenu, à hauteur de 66 % du versement dans la limite de 20 % de son revenu imposable. En cas de dépassement du seuil de 20 %, l'excèdent n'est pas définitivement perdu. Il est reportable sur les cinq années suivantes et ouvre droit à réduction d'impôt dans les mêmes conditions. Certains dons au profit d'organismes de lutte contre la précarité ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu spécifique (la fameuse réduction « Coluche ») égale à 75 % du montant de ces dons. Le plafond de versement au profit de ces organismes est égal à 529 euros, soit une réduction maximale de 397 €. Autre avantage de taille, ces dispositifs échappent au plafonnement global des niches fiscales.

Les caractéristiques d'un organisme d'intérêt général

Quelles  sont les caractéristiques essentielles d'un organisme d'intérêt général ? Le Code général des impôts (article 200 du CGI) réserve le dispositif aux organismes qui :
- n'exercent pas d'activité lucrative ;
- ne font pas l'objet d'une gestion intéressée ;
- ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Afin de réduire les incertitudes autour de cette notion de cercle restreint de personnes, Bercy a produit une note détaillée sur le sujet. Cette note précise tout d'abord qu'un organisme fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes « lorsqu'il poursuit des intérêts particuliers d'une ou plusieurs personnes clairement individualisables, membre(s) ou non de l'organisme. »

L'administration approfondit son analyse en spécifiant que les organismes exerçant leur activité au profit d'un cercle restreint de personnes « ont pour objet de servir les intérêts particuliers, notamment matériels et moraux, d'une ou plusieurs personnes, familles ou entreprises, de quelques artistes ou de certains chercheurs, etc... »

Concrètement, l'administration fiscale doit « recourir à un faisceau d'indices permettant d'appréhender concrètement la mission que s'est fixée l'organisme ainsi que le public bénéficiaire réel de ses actions. »

La circonstance qu'un organisme rassemble des personnes liées par l'appartenance à un groupe déterminé ne permet toutefois pas de présumer qu'il fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes, dans la mesure où cette circonstance ne préjuge pas des bénéficiaires des actions menées par cet organisme.

Lorsque le champ d'intervention de l'organisme est déterminé en fonction d'un état, par exemple de vulnérabilité, lié notamment à la santé, l'âge, le sexe, la nationalité, l'orientation sexuelle ou l'appartenance religieuse, que cet état est en lien avec l'objet de l'organisme, l'existence d'un cercle restreint n'est, en principe, pas caractérisée.

Ainsi, par exemple, ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes les organismes venant en aide à des personnes souffrant d'un handicap ou à des personnes victimes de discrimination à raison de leur orientation sexuelle ou de leurs convictions religieuses.

En revanche, si ses actions servent exclusivement les intérêts particuliers de ses seuls membres, l'organisme ne peut être qualifié d'intérêt général.
Pour aider les autorités administratives à se prononcer, Bercy recommande de déterminer le public visé par les activités de l'organisme sans considération du nombre de ses bénéficiaires réels.

Santé, culture, actions humanitaires… Organismes d'intérêt général ou non ?

A titre d'illustration, s'agissant d'une association à vocation culturelle, Bercy conseille d'examiner si les activités de l'association sont effectuées avant tout en faveur d'une personne en particulier (ou de ses ayants-droit) ou, au contraire, si elles s'inscrivent dans un objectif plus large comme celui de faciliter et d'élargir l'accès du public aux œuvres artistiques et culturelles ou d'améliorer la connaissance du patrimoine. La circonstance que les actions menées concerneraient les œuvres d'un seul artiste, vivant ou décédé, est sans incidence sur l'existence ou non d'un cercle restreint de personnes.

Les associations dont l'action est de faire connaître les maladies rares et de mobiliser des moyens pour lutter contre ces maladies ne fonctionnent pas au profit d'un cercle restreint de personnes dès lors que leur action contre la maladie bénéficie à l'ensemble de la collectivité.

En revanche, une association dont le seul objet serait de venir en aide à un enfant atteint d'une maladie et nommément désigné comme le seul bénéficiaire de l'action de l'association ne sera pas considérée comme étant d'intérêt général, car l'élément qui justifie le don est la volonté d'aider cette seule personne.

Par ailleurs, le seul fait qu'un organisme agisse dans ou en faveur d'une zone géographique limitée ne conduit pas nécessairement à considérer qu'il fonctionne au profit d'un cercle restreint de personnes. Intervenir sur un territoire circonscrit (quartier, commune, territoires ruraux...) ne suffit pas à écarter un organisme de la qualification d'intérêt général.

Ainsi, un organisme venant en aide aux populations de communes victimes de catastrophes naturelles ne fonctionne pas au profit d'un cercle restreint de personnes, malgré un champ d'activité géographiquement limité. Il en est de même, par exemple, lorsqu'un organisme œuvre pour la protection de l'environnement au sein d'un parc naturel régional.

De la même manière, l'administration fiscale estime qu'un organisme qui déploie des actions humanitaires en faveur d'une population limitée à une région donnée n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes.

Des exemples d'œuvres fonctionnant au profit d'un cercle restreint de personnes

En revanche, si l'activité de l'organisme est de servir les intérêts particuliers d'un groupe déterminé d'individus identifiés comme les habitants d'un lotissement, d'un quartier ou d'une rue déterminé(e) pour améliorer ou préserver leur cadre de vie par exemple, il ne sera pas considéré comme étant d'intérêt général.

Enfin, un organisme distribuant des aides, par exemple alimentaires ou financières, dans des conditions conduisant à en exclure du bénéfice, en droit ou en fait, certaines personnes en raison par exemple de leur appartenance religieuse, n'est pas d'intérêt général, dès lors qu'il dénature, par ses pratiques discriminatoires, la mission sociale qu'il s'est fixée.




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