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Assurance vie : la disponibilité des sommes épargnées bafouée par la loi Sapin II ?

29/08/2017 - 10:08 - Sicavonline (mis à jour le : 05/01/2018 - 11:07)


Assurance vie : la disponibilité des sommes épargnées bafouée par la loi Sapin II ?

Que les détenteurs de contrats d’assurance vie se rassurent. Le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l'assuré ou du terme du contrat (contrat à durée déterminée) et la perception des rentes viagères ne peuvent être suspendus, même en cas de crise économique sévère.

Parmi les nombreuses mesures de la loi Sapin II, relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, l'une d'entre elles a semé le doute dans l'esprit de nombreux détenteurs de contrats d'assurance vie, se voyant déjà dépossédés de leurs droits.

Les craintes des épargnants vis-à-vis de la loi Sapin II sont-elles justifiées ?

Le sénateur Claude Malhuret constate sur le terrain que ces « dispositions, destinées à protéger les épargnants, les ont manifestement inquiétés, une part importante de leur épargne ayant été placée en assurance vie dans un souci parfaitement légitime de « prévoyance ». Or, il conçoit que « restreindre la disponibilité, certes temporairement, de cette épargne, est évidemment désagréable. »

Face à ces craintes, ce représentant de la nation et des collectivités territoriales demande au ministre de l'Economie et des Finances de bien vouloir confirmer que la suspension des opérations de paiement envisagée par ce dispositif ne concerne absolument pas le paiement des capitaux en raison de la survenance du décès de l'assuré ou du terme du contrat (contrat à durée déterminée) et pas davantage la perception des rentes viagères.

Précisions sur les prérogatives du HCSF en matière d'assurance vie

Pour mémoire, la mesure en question autorise le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) à « limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, le paiement des valeurs de rachat » et de « retarder ou limiter temporairement, pour tout ou partie du portefeuille, la faculté d'arbitrages ou le versement d'avances sur contrat » en période de crise économique grave.

Ces décisions qui peuvent s'appliquer temporairement à l'ensemble ou un sous-ensemble d'organismes d'assurance sont particulièrement encadrées par la loi et ne peuvent s'envisager que dans des situations de crise particulièrement dégradées, la loi précisant que le HCSF agit « afin prévenir des risques représentant une menace grave et caractérisée pour la situation financière de l'ensemble ou d'un sous-ensemble significatif de ces personnes ou pour la stabilité du système financier » et qu'il veille, dans ses décisions, à « la protection de la stabilité financière et des intérêts des assurés, adhérents et bénéficiaires ».

L'objectif est de permettre, dans des situations de crise grave et caractérisée, "une intervention rapide à un niveau global afin d'éviter des effets de contagion et de garantir une équité entre les épargnants."

Les sorties épargnées par la loi Sapin II

D'après le ministre de l'Economie et des Finances, la possibilité de limiter rapidement par une décision unique les rachats d'assurance-vie permettrait ainsi de prévenir efficacement des situations de panique qui risqueraient de compromettre la viabilité des assureurs et pénaliseraient en premier lieu les épargnants les plus modestes. En effet, en l'absence de limitation des rachats, ce sont les assurés les plus alertes et les mieux informés (qui sont bien souvent les plus aisés) qui seraient les premiers à racheter leurs contrats, contribuant ainsi à aggraver la situation pour les assurés moins réactifs.

Le ministre de l'Economie et des Finances précise toutefois que la limitation ne peut porter que sur le paiement des valeurs de rachat, la faculté d'arbitrage ou le versement d'avances sur contrat (soit uniquement des actions déclenchées à la demande du souscripteur). Autrement dit, le paiement des capitaux décès, des capitaux au terme du contrat ainsi que le versement de rentes viagères ne sont pas concernés par les limitations que pourrait enclencher le HCSF.

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