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Assurance-vie & clause bénéficiaire : des erreurs à ne surtout pas commettre

01/04/2019 - 11:18 - Sicavonline (mis à jour le : 13/05/2020 - 08:40)


Assurance-vie & clause bénéficiaire : des erreurs à ne surtout pas commettre

Afin de tirer pleinement avantage de l’assurance-vie, le souscripteur à la délicate charge de désigner un ou plusieurs bénéficiaires. Disposant d’une marge manœuvre considérable proche d’un blanc-seing, l’assuré-souscripteur doit cependant veiller à ne pas enfreindre la réglementation, au risque dans le cas contraire de voir sa décision sujette à contestation.

Rédiger la clause bénéficiaire de son contrat d'assurance-vie soulève généralement de nombreuses questions tant sur le fond que sur la forme. La difficulté réside généralement dans la capacité du titulaire du contrat d'assurance-vie à formuler puis à transcrire ses souhaits en la matière.

Rédiger la clause bénéficiaire, un passage obligé…

Pour mémoire, l'absence de clause bénéficiaire ou une rédaction maladroite, imprécise, illisible ou incertaine rendant impossible la désignation d'un bénéficiaire conduisent à réintégrer les sommes inscrites sur le contrat d'assurance-vie dans la succession du souscripteur. En conséquence de quoi, elles seront soustraites du bénéfice des règles fiscales bienveillantes de l'assurance-vie.
Lorsque la clause est rédigée correctement et que la ou les identités des bénéficiaires ne sont pas sujettes à caution, le ou les bénéficiaires désignés récupèrent les sommes épargnées et les intérêts engrangés sur le contrat d'assurance au décès de l'assuré.

… pas toujours simple

A priori le détenteur du contrat d'assurance vie a les coudées franches pour désigner le ou les bénéficiaires. Il peut désigner des proches, membres ou non de sa famille, une association et/ou une fondation reconnue d'utilité publique ou encore un fonds de dotation, une société ou une collectivité locales, l'Etat ou un établissement public. La liberté dont jouit le détenteur du contrat d'assurance-vie rencontre néanmoins une entrave légale.

Le législateur a considéré que certaines personnes du fait de leur position auprès du souscripteur ne pouvaient en aucune circonstance être couchées sur un contrat d'assurance-vie.

Sont mis au ban et ne peuvent percevoir l'épargne issue d'un contrat d'assurance vie dans le cadre de l'exercice de leur fonction, les médecins ou le personnel soignant au sens large ayant prodigué des soins au défunt. Le professionnel, médecin, pharmacien, auxiliaire médical, concerné est celui qui a traité la personne pendant la maladie à laquelle elle a succombé. Les Ministres du culte et les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont également écartés de la qualité de bénéficiaire. L'interdiction est aussi valable pour les personnes susceptibles d'user de leur proximité avec le souscripteur. Sont visés notamment les employés, bénévoles ou volontaires de maison de retraite ou d'un établissement qui héberge des adultes infirmes, les familles d'accueil de personnes âgées et/ou handicapées sans lien de filiation. L'incapacité à recevoir concerne les employés accomplissant des services à la personne apportant une aide au maintien à domicile.

La désignation établie au profit d'une telle personne est nulle sauf s'il s'agit d'un héritier légal ou si la disposition fait office de rémunération.
Le défaut de capacité à recevoir est généralement porté à la connaissance de la justice par les héritiers du titulaire du contrat d'assurance. La charge de la preuve leur incombant, ils devront prouver cette incapacité. Pour autant, le souscripteur doit s'assurer de la capacité à recevoir de la ou des personnes qu'ils comptent désigner afin que sa décision ne puisse être contestée et annulée.

La désignation d'un bénéficiaire peut être rendue caduque pour cause de « contrariété à l'ordre public et aux bonnes mœurs ». Cette voix permettait à l'époux ou l'épouse outragé par l'adultère de son conjoint de remettre en cause le bénéficiaire d'un contrat au profit de la maitresse ou de l'amant. La jurisprudence désormais très claire sur le sujet écarte cette remise en cause.

Enfin, dans le cas heureusement rarissime où le bénéficiaire est condamné pour avoir donné la mort au souscripteur assuré, il est logiquement déchu de sa qualité et ne pourra pas percevoir les sommes inscrites sur le contrat d'assurance vie.

Mineur, majeur incapable, animaux…

D'autres situations liées à l'état de santé mentale du souscripteur ou à une infraction relevant du code pénal telle que l'abus de faiblesse peuvent aboutir à l'annulation de la clause bénéficiaire et à l'éviction de la personne désignée. La présence de primes manifestement exagérées peut également aboutir à un résultat similaire. La présence d'une clause de probité peut aussi empêcher la perception par un tiers des sommes placées sur une assurance vie.
En France, un enfant mineur ou un majeur incapable est susceptible de percevoir une somme transmise via l'assurance-vie. Sachez également que des contrats « rente survie » et « épargne handicap » sont dédiés à la protection des personnes en situation de handicap. Le premier offre une protection à un tiers handicapé tandis que le second est souscrit par la personne en situation de handicap. Ces deux contrats comprennent un avantage fiscal supplémentaire s'ajoutant au statut fiscal relativement accommodant de l'assurance-vie. Ils permettent de déduire de ses impôts une fraction des versements réalisés.

En France, contrairement à d'autres pays où cela se révèle possible, la législation française exige que le bénéficiaire soit doté de la capacité juridique, un animal ne saurait donc être désigné comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie.

Désigner la mauvaise personne peut coûter cher

Enfin, il est important de savoir que la désignation d'un bénéficiaire n'ayant pas la capacité à recevoir entraine l'intégration des sommes inscrites sur le contrat d'assurance-vie à la succession du défunt.

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